C-24.2, r. 25 - Règlement sur les exemptions de l’application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière

Texte complet
2. Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions concernant la vérification avant départ du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):
1°  un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
2°  un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;
3°  un camion porteur de 2 ou 3 essieux utilisé principalement pour le transport de produits non transformés de la ferme, de la forêt ou de la pêche à la condition que l’exploitant du camion en soit le producteur et celui utilisé pour revenir chez l’exploitant à la suite d’un tel transport; dans ce dernier cas, le camion doit être vide ou transporter des produits servant à l’exploitation de la ferme, de la forêt ou d’un plan d’eau naturel;
4°  un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg , sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
5°  un véhicule-outil;
6°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
7°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32).
D. 622-99, a. 2; D. 368-2007, a. 1; D. 997-2010, a. 1; D. 1054-2010, a. 1.